Validité d’une clause de buy or sell & appréciation de la régularité de sa mise en œuvre

(𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗖𝗮𝘀𝘀🏛️ – 𝗖𝗵𝗯𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗺. 𝟭𝟮/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗻°𝟮𝟯-𝟭𝟲.𝟮𝟵𝟬 𝗙𝗦-𝗗) 

La clause de « 𝘣𝘶𝘺 𝘰𝘳 𝘴𝘦𝘭𝘭 » est une clause utilisée dans les pactes d’associés 📝 qui permet à l’un des associés de forcer l’autre à vendre ses titres, ou d’acheter ses titres à un prix déterminé ou calculable.

Elle est souvent utilisée pour résoudre les conflits⚡entre associés.

En application de cette clause, un associé A peut proposer à un associé B de lui racheter ses parts à un prix unitaire de 100.

Il s’en suit que :

  • soit l’associé B vend ses titres pour un prix unitaire de 100 ;
  • soit l’associé B refuse l’offre et doit racheter les titres de l’associé A au prix unitaire proposé (100).

En l’espèce, un associé minoritaire (40%) et un associé majoritaire (60%) ont signé un pacte d’associés contenant une clause « 𝘣𝘶𝘺 𝘰𝘳 𝘴𝘦𝘭𝘭 » prévoyant ce mécanisme en cas de désaccord grave :

  • l’un des associés peut proposer à l’autre de lui vendre la totalité de ses parts, à un prix qu’il détermine.
  • l’associé recevant l’offre a 30 jours 🗓️ pour l’accepter. A défaut, il doit vendre ses propres parts à l’autre associé au prix proposé dans l’offre initiale.

En l’espèce, le minoritaire tente de racheter les parts du majoritaire sans succès. Il met alors en œuvre la clause en lui offrant de lui vendre ses parts pour 40k€ (10 €/part) 💶. Il précise que, si l’option n’est pas levée, le majoritaire devra lui vendre ses parts pour 60k€ 💶.

Le majoritaire conteste la mise en œuvre de la clause, estimant que :

  • le prix de cession est indéterminé comme laissé à l’appréciation du minoritaire ;
  • le désaccord grave et persistant, qui justifie l’activation de la clause, n’était pas avéré ;
  • le minoritaire aurait dû fournir des éléments comptables ou de gestion permettant une évaluation juste du prix proposé.

La Cour de cassation 🏛️ a considéré que la cession était parfaite pour les motifs suivants :

  • le mécanisme de la clause ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d’une seule partie. Le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre qui pouvait choisir de ne pas racheter les titres du premier, s’engageant alors à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l’offre initiale.
  • la mauvaise foi du minoritaire dans la mise en œuvre de la clause n’est pas démontrée ; la condition de déclenchement tenant à l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les deux associés étant remplie (report de la dernière AG suite blocage du majoritaire, conflit sur le nouveau local…).
  • sauf stipulation contraire, il ne peut pas être exigé de l’associé qui la met en œuvre une communication spontanée de tous les documents 📂 utiles à l’appréciation de l’offre (précision inédite).